🦮 Article L 911 1 Du Code De La Sécurité Sociale

Accidentou maladie de la vie courante. En ce qui concerne le délai de carence légal, l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l’indemnisation du salarié au titre de sa maladie / accident de la vie courante est fixé au 4e jour d’arrêt de travail, et ce, en raison du respect du délai de ArticleL911-1 Code de la sécurité sociale. Article L911-1. Code de la sécurité sociale. A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la L 911-1 du Code de la Sécurité sociale ; w au 1 er janvier 2010, pour les régimes frais de santé mis en place par accords de branche ou conventionnels départementaux, régionaux ou nationaux. En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à ces dates, un régime frais de santé de niveau égal ou inférieur selon les règles définies par l’Accord National du 10 juin Envigueur. Article L911-2 Code de la sécurité sociale Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail I-Le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 est calculé mensuellement sur la base du montant de référence défini au II du présent article auquel est appliqué le coefficient défini au III du présent article. II.-Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture II - La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; . 2° Le forfait journalier prévu à l'article L Article1 Au titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé : Chapitre Ier Détermination des garanties complémentaires des salariés. Art. D.911-1 - Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent : LOIn° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur : 1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; 2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter obtenune puisse excéder 12 % du plafond de la sécurité sociale (6 e et 8 e alinéas de l’article L. 242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale). Pour les employeurs de 10 salariés et plus, ces contributions sont alors soumises au forfait social au taux réduit de 8 % (articles L.137-15 et L.137-16 du code de la sécurité sociale); larticle l. 911 - 1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, Eneffet, en vertu de l'article L. 2253-1 du Code du travail, les stipulations d'un accord de branche relatives aux « garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du Code de la sécurité sociale » prévalent sur tout accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf si l'accord d'entreprise assure des cf. articles L.911-7, L.911-7-1, R.242-1-6, D.911-2 du code de la Sécurité sociale) Association Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés Immeuble West Park 2 – 2 boulevard Pesaro – 92024 NANTERRE Institution de Prévoyance agréée par arrêté ministériel du 17 octobre 1979 - régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale. N°4 EfNm. video
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