🐇 Article A 243 1 Du Code Des Assurances

Lafranchise fixée dans le contrat d’assurance. Selon les articles L 241-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil, la souscription d’une assurance décennale est obligatoire pour tout constructeur. Cette assurance couvre les désordres pouvant apparaître dans les dix ans qui suivent la réalisation des travaux. L’annexe I de l’article A 243-1 prévoit larticle A. 243-1 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes : « La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; - le nom du propriétaire de la construction endommagée ; Cetteattestation doit contenir des mentions minimales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L. 243-2 du code des assurances et reprises dans les articles A243-1 et suivants du Code des Assurances. Larticulation des articles 1792 du Code civil, et des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, conduit la Haute juridiction civile à affirmer que la clause d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage limitant la garantie aux seuls dommages affectant un type de désordres fait nécessairement Larticle L. 242-1 du Code des assurances établit le régime de cette garantie. Des clauses types, obligatoires pour cette police réglementent la procédure amiable imposée pour la gestion du sinistre (A. 19 nov. 2009codifié, C. assur., art. A. 243-1). mentionnéeci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des Assurances, • aux travaux réalisés en France métropolitaine et dans les départements d’Outre Mer, • aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état et y compris honoraires, déclaré par le L243-1-1 L 243-9 et A 243-1 Annexe I du Code des Assurances tel qu’il résulte de l’Arrêté du 19 Novembre 2009. 2) Cette police doit au minimum comporter la garantie : a) de la RESPONSABILITÉ DÉCENNALE au sens des Articles -1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil, b) de BON FONCTIONNEMENT minimal de deux ans des éléments d'équipement Ilfaut déduire de l’article 1787 du code civil, qu’il est celui qui « charge quelqu’un de faire un ouvrage », c’est-à-dire le cocontractant du locateur d’ouvrage. Dans le même sens, le code des assurances, dans ses dispositions relatives à l’assurance dommages-ouvrage (V. l’annexe II de l’art. A. 243-1, nomme maître de l’ouvrage « la personne physique ou morale Parailleurs, quand un sinistre lui est déclaré, l’assureur dommages ouvrage est tenu au respect de différents délais prévus par l’article A 243-1 du code des assurances, relatif aux clauses que doivent impérativement contenir les contrats d’assurance dommages ouvrage. Quen statuant ainsi, alors qu’il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la Elleest aujourd’hui consacrée par la loi pour la question de l’assurance à l’article L. 243-1-1, II du Code des assurances. II – L’existant subi. La question des existants conduit à appréhender une autre hypothèse : l’intervention sur des ouvrages atteints de désordres. Dans l’idéal, la réalisation des travaux considérés va conduire à supprimer les désordres qui l Codedes assurances : articles R243-1 à R243-3 Assurance des travaux du bâtiment; Code des assurances : article L243-2 Attestation d'assurance; Code des assurances : articles A243-1 à A243-5, et leurs annexes Modèle d'attestation d'assurance; Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 : article 22-2 Mention de l'assurance professionnelle obligatoire; 5x46n. video
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